La notion de "détachabilité"
A défaut de suggérer un critère de départage entre l’interdit et le licite, il semble qu’il soit possible comme le pratique le Conseil Constitutionnel de se référer à la notion de « détachabilité ».
La notion de "détachabilité".
Les prestations techniques seraient alors détachables des fonctions de souveraineté et les contrats confiant à un opérateur privé de missions de vidéosurveillance d’espaces publics, ne méconnaîtrait ainsi pas la prohibition de contracter en matière de police administrative, si les missions confiées à l’entreprise de vidéosurveillance se bornent à une collecte d’images mais ne comportent pas d’interventions sur le terrain.
Cette analyse rejoint celle faite par monsieur Laurent Touvet, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur qui estime que le visionnage d’images de vidéosurveillance ne pouvait pas constituer une prérogative de police. En effet, les agents privés visionnant les images seront dépourvus de tout pouvoir de contrainte, ils pourront simplement signaler à l’autorité compétente des situations anormales.
Ainsi, afin de permettre la passation de contrats entre autorités publiques et prestataires extérieurs pour l’exploitation de systèmes de vidéosurveillance, une modification législative à défaut d’être nécessaire est à tout le moins bienvenue pour apporter la sécurité juridique nécessaire à de telles conventions.
C’est l’objet de la modification proposée dans le projet de loi LOPPSI 2 ajoutant un nouvel alinéa à l’article 10 de la loi de 1995. Les personnes publiques pourront déléguer le visionnage de leurs images, y compris sur la voie publique, à une entreprise de vidéosurveillance. La centralisation du visionnage d’images issues de systèmes de vidéosurveillance publics et privés est autorisée permettant ainsi à une commune d’avoir accès aux caméras implantées dans les transports publics, les banques, les centres commerciaux.
Afin de prévenir les possibles dérives, le dispositif est encadré par quatre garanties :
la délégation du visionnage d’images portant sur le visionnage de la voie publique à des agents de droit privé impose la signature d’une convention agrée par le préfet ;
le contenu de cette convention devra être conforme à une convention type fixée par décret après avis de la commission nationale de vidéoprotection ;
les agents visionnant les images devront être agréés par le préfet ;
ces agents n’auront accès images en flux et non aux enregistrements.
Le développement de la vidéosurveillance suppose également la rénovation de ses organes de d’autorisation et de contrôle
Sans reprendre ici la controverse sur l’organe pertinent, il suffit d’indiquer que l’autorisation de la vidéosurveillance sur les espaces publics est susceptible d’être soit confiée au préfet après avis de la Cnil, soit au préfet après avis de la commission départementale de vidéosurveillance et au préfet.
De même, son contrôle peut être assuré soit par la Cnil, soit par la Commission nationale de vidéosurveillance (voir sur cette controverse, l’étude de notre confrère Benesty, Le clair obscur de la vidéosurveillance, AJDA 2010, p 764). Si la question de l’autorisation paraît à ce jour réglée, dès lors que le président de la Cnil considère que la prise en charge des autorisations serait trop lourde pour la Cnil, celle des contrôles demeure non résolue à moins que l’on s’achemine au fil des débats parlementaires vers un double contrôle de la Cnil et d’une commission nationale de la vidéoprotection disposant d’une légitimité législative (l’existence de l’actuelle commission procède d’un simple décret).
Cette coexistence d’organes au niveau national pourrait s’effectuer autour d’un contrôle et d’une harmonisation de la jurisprudence des commissions départementales par la commission nationale de vidéoprotection, alors que la Cnil assurerait la garantie des droits individuels. Le débat n’est pas clos et sera sans doute l’un des points de discussion et de compromis lors de l’examen du projet Loppsi 2 devant le Sénat.
Le droit de la vidéosurveillance est à réinventer en permanence, afin de tenir compte des évolutions technologiques et sociétales
Dès lors, plutôt que de déplorer l’absence d’une grande loi ne faut-il pas s’en féliciter au nom d’une forme de réalisme. Ce réalisme avait déjà eu cours lors de l’adoption de la loi du 23 août 2006 qui, abandonnant le principe des autorisations préfectorales à durée illimitée, leur avait substitué des autorisations quinquennales, permettant ainsi de s’assurer que les motifs de l’installation sont toujours justifiés et que les dispositifs techniques restent conformes aux prescriptions législatives ou réglementaires.
Certes, la méthode est exigeante car elle oblige à revenir périodiquement devant le législateur, mais elle permet ainsi plus aisément des corrections que l’on répugne à apporter à un texte jugé fondateur.
La notion de ’"détachabilité" - CC du 29 août 2002, décision n° 2002-461 DC


